Enterrement en cours de la liberté du nombre de séances fixées par le kiné dans la rédaction du PLFSS 2018 ?

 
 Cette disposition du PLFSS 2018 est une véritable régression pour de nombreuses professions qui ont développé depuis de nombreuses années – à la demande de l’Assurance maladie et dans un souci d’efficience du parcours de soins – la réalisation d’un bilan qui leur permet de déterminer le nombre de séances à effectuer après évaluation du patient. En outre, notamment en ce qui concerne la prescription de soins de masso-kinésithérapie, la prescription quantitative obligatoire a été abandonnée depuis 2000 !
 

Le maintien de cette disposition nierait l’évolution actuelle de la formation initiale de nombreuses professions de santé car elle suppose que les professionnels ne sont pas aptes à déterminer la durée des soins de leurs patients et que seule une prescription quantitative peut les exonérer de tout contrôle.

 
 

Voici comment est rédigé le PLFSS 2018 sur ce sujet:

 

Article L162-1-15

 
Modifié par le PLFSS 2018
 
I.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 114-17-1, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service :
 
1° Du non-respect par le professionnel de santé des conditions prévues, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et au 1° ou au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;
 
2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le professionnel de santé et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de consultations effectuées significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;
 
3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un nombre de telles prescriptions rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la
période considérée significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;
 
4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l'ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé installés dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;
 
5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation ou d'un nombre de telles réalisations ou prescriptions rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la
période considérée figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d'un groupe desdits actes, produits ou prestations significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie. Un décret définit les modalités de constitution éventuelle de groupes d'actes, de produits ou de prestations pour la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa.
Pour la constatation du nombre de réalisations d’actes, sont exclus ceux
réalisés en application et dans le
respect d’une prescription médicale
précisant expressément leur nombre
 
Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport, actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa.
 
II.-Le directeur peut également, conjointement avec le service du contrôle médical, proposer au professionnel de santé, en alternative à la procédure de mise sous accord préalable prévue au I, de s'engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai. En cas de refus du professionnel de santé, le directeur poursuit la procédure prévue au I.
 
II bis.-La décision mentionnée au premier alinéa du I est notifiée après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
 

III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 
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Modification personnelle du texte fait personnellement sous caution, si quelqu'un veut bien jeter un coup d'oeil, volontier.
 

Sources:

PLFSS2018 au 30 octobre 2017:
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/plfss_2018.asp
 
Réécriture du texte de loi en cours au 30 octobre 2018:
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta-pdf/0269-p.pdf
 
L'ancien article de loi Article L162-1-15 qui est en train d'être modifié:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741329&dateTexte=&categorieLien=cid
 
Analyse juridique des conséquences de cette réécriture pour les kinés:
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0269/AN/705.asp